Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 septembre 1956 |
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Dernière modification : | 8 septembre 1956 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67, paragraphe 2°, ainsi conçu "Des règlements d'administration publique déterminent ... ; 2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail pris en application de l'article 186 (alinéa 1) du livre II du code du travail :
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67, paragraphe 2°, ainsi conçu "Des règlements d'administration publique déterminent ... ; 2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail pris en application de l'article 186 (alinéa 1) du livre II du code du travail :
Le conseil d'Etat entendu,
Le présent décret s'applique à tous les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives (poudres propulsives aussi bien qu'explosifs détonnants), des matières fulminantes, des compositions pyrotechniques de toute nature. Toutes ces matières désignées dans le présent décret par l'expression de "substances explosives".
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
REPARTITION DES BATIMENTS :
Dans les établissements visés à l'article premier, des bâtiments distincts et suffisamment éloignés les uns des autres doivent être prévus pour :
a) La fabrication des substances explosives,
b) Les travaux de chargement ou d'encartouchage ;
c) Le stockage des substances explosives et des éléments en contenant ;
d) Le stockage des autres matières susceptibles de présenter un danger pour la sécurité ;
e) Les services administratifs, les stockages de matières non dangereuses et les opérations non dangereuses.
a) La fabrication des substances explosives,
b) Les travaux de chargement ou d'encartouchage ;
c) Le stockage des substances explosives et des éléments en contenant ;
d) Le stockage des autres matières susceptibles de présenter un danger pour la sécurité ;
e) Les services administratifs, les stockages de matières non dangereuses et les opérations non dangereuses.
Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale - Article 1er Les dispositions annexées au présent décret en Conseil d'Etat constituent le code de la sécurité sociale (partie législative et partie « décrets en Conseil d'Etat »). - Article L 622-1 Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. […] locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; […]