Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 1956
Dernière modification : 8 septembre 1956

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale - Article 1er Les dispositions annexées au présent décret en Conseil d'Etat constituent le code de la sécurité sociale (partie législative et partie « décrets en Conseil d'Etat »). - Article L 622-1 Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. […] locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 12 septembre 1991

Il apparaît que, lorsque la profession principale relevait du régime artisanal, les dispositions du décret du 3 septembre 1955 et de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale précisant qu'un chef d'exploitation agricole qui exerce à titre principal, une activité non salariée, non agricole et qui met en valeur des terres dont le revenu cadastral dépasse un montant fixé par décret chaque année, obligent les personnes concernées à une cotisation cadastrale d'assurance vieillesse agricole, […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret du 3 janvier 1927 ; les décrets beylicaux des 10 novembre 1926 et 7 février 1936 ; la convention judiciaire franco-tunisienne du 3 juin 1955, ratifiée en application de la loi du 7 août 1955 et publiée en exécution du décret du 3 septembre 1955, la convention judiciaire franco-tunisienne du 9 mars 1957 ratifiée en application de la loi du 10 juillet 1957 et publiée en exécution du décret du 1er février 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Décisions7


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 31 mai 1961, Publié au bulletin

Rejet — 

Si l'article 7 du decret du 3 septembre 1955, en son premier alinea, prevoit qu'une personne qui a exerce successivement des activites non salariees relevant de plusieurs organisations autonomes n'a droit au service de chaque part de l'allocation liquidee conformement aux articles 4 et 5 que si elle remplit a l'egard de l'organisation interessee les conditions relatives soit aux ressources dont elle dispose, soit a la cessation par elle d'une activite professionnelle, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1974, 69-14.786, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 5 de la loi du 30 juillet 1960, relative a l 'accession des travailleurs francais du maroc, de la tunisie, d 'egypte et d'indochine aux regimes d'allocation vieillesse et d 'assurance vieillesse, etendue aux rapatries d'algerie par le decret du 14 novembre 1962, ne subordonne nullement la validation des periodes d'activite non-salariee exercees dans une profession non agricole anterieurement au 1 er janvier 1949 a l'adhesion a l 'assurance volontaire ou au rachat des cotisations pour les periodes posterieures a cette date. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1980, 79-11.327, Publié au bulletin

Cassation — 

Si l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955 fixant les conditions dans lesquelles la charge des allocations de vieillesse est répartie entre les caisses en cas d'exercice successif d'activités professionnelles non-salariées, déroge aux dispositions énoncées à l'alinéa 1 er pour l'appréciation des conditions qu'il vise, c'est seulement en ce qu'il prescrit que chaque organisation concernée doit tenir compte de la totalité des périodes d'activité, des périodes de cotisations ou des périodes assimilées dans l'ensemble des organisations coordonnées sans pouvoir invoquer, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67, paragraphe 2°, ainsi conçu "Des règlements d'administration publique déterminent ... ; 2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail pris en application de l'article 186 (alinéa 1) du livre II du code du travail :
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à tous les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives (poudres propulsives aussi bien qu'explosifs détonnants), des matières fulminantes, des compositions pyrotechniques de toute nature. Toutes ces matières désignées dans le présent décret par l'expression de "substances explosives".
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
Article 30
REPARTITION DES BATIMENTS :
Article 2
Dans les établissements visés à l'article premier, des bâtiments distincts et suffisamment éloignés les uns des autres doivent être prévus pour :
a) La fabrication des substances explosives,
b) Les travaux de chargement ou d'encartouchage ;
c) Le stockage des substances explosives et des éléments en contenant ;
d) Le stockage des autres matières susceptibles de présenter un danger pour la sécurité ;
e) Les services administratifs, les stockages de matières non dangereuses et les opérations non dangereuses.