Article 1 du Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques.

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1956

Entrée en vigueur le 8 septembre 1956

Le présent décret s'applique à tous les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives (poudres propulsives aussi bien qu'explosifs détonnants), des matières fulminantes, des compositions pyrotechniques de toute nature. Toutes ces matières désignées dans le présent décret par l'expression de "substances explosives".
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1956

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