Article 2 du Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2001

Entrée en vigueur le 19 juin 2001

Modifié par : Décret 91-458 1991-05-14 art. 1 JORF 17 mai 1991

Modifié par : Décret 74-811 1974-09-25 art. 1 JORF 1er octobre 1974

Modifié par : Décret 84-472 1984-06-19 art. 1 JORF 20 juin 1984

Modifié par : Décret 68-38 1968-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1968

Modifié par : Décret n°2001-528 du 18 juin 2001 - art. 1 () JORF 19 juin 2001

A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.
Toutefois, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :
a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
Dans le cas où l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d'emplois susceptibles d'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
14 textes citent l'article

Commentaire1


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cret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; […] Article 2 : La décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES en date du 6 juin 2002 est annulée.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 1012079
Rejet

[…] dans ce cadre d'emploi et ce corps dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, il totalise au moins huit ans de services effectifs ; que l'arrêté du 31 mars 2010 est illégal dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, l'intéressée a été nommée dans l'emploi de sous-directeur alors qu'elle n'est pas administratrice civile et que le quota de 30 % des emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur d'administration des ministères concernés, qui peuvent être occupés par des agents qui ne sont pas administrateurs civils, […]

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  • Éducation nationale·
  • Enseignement supérieur·
  • Vie associative·
  • Fonction publique·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Avis de vacance·
  • Jeunesse·
  • Emploi·
  • Service·
  • Fonctionnaire

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 301479
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 167,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°55-1226 du 19 septembre 1955 ;

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 4 du décret du 26 avril 2002)·
  • Principes généraux du droit·
  • Discrimination illégale

3Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 29 mai 1970, 76407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

Nomination d'un inspecteur général des bibliothèques en qualité d'adjoint au directeur des bibliothèques et de la lecture publique. Il n'est pas établi que cet arrêté ait eu pour objet ou pour effet de conférer à l'intéressé une mission autre que celle de conseiller technique du directeur susmentionné et de lui attribuer des fonctions correspondant à celles de directeur-adjoint, réservées aux administrateurs civils en vertu de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié. Arrêté attaqué ne portant pas atteinte aux prérogatives des membres de l'association des administrateurs civils du Ministère de l'Education nationale, laquelle est sans qualité pour contester la légalité dudit arrêté.

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  • Association d'administrateurs civils·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Association de fonctionnaires·
  • Nomination de fonctionnaires·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure
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