Article 2 bis du Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2001

Entrée en vigueur le 19 juin 2001

Est créé par : Décret 68-38 1968-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1968

Modifié par : Décret n°2001-528 du 18 juin 2001 - art. 2 () JORF 19 juin 2001

Modifié par : Décret n°97-464 du 9 mai 1997 - art. 4 () JORF 10 mai 1997

Modifié par : Décret n°2000-143 du 21 février 2000 - art. 2 () JORF 22 février 2000

Modifié par : Décret 71-780 1971-09-16 art. 1 JORF 21 septembre 1971

A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 p. 100 des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat.
Entrée en vigueur le 19 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 8 mars 1989, 74543, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 quater du décret modifié du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales : « Les emplois de chef de service, […] de directeur adjoint ou de sous-directeur les fonctionnaires qui justifient : …, s'ils appartiennent … à l'un des corps prévus aux articles 2 bis et 2 quater, de huit années de service effectif dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination, y compris les services accomplis en position de détachement dans un emploi de chargé de mission dans une administration centrale » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 février 2014, n° 1302016
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 36-02-06 […] — que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le Premier ministre ; qu'il méconnaît à ce titre l'article 1 er du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; […] 2. […] pour une durée de trois ans » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, alors en vigueur: « A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 avril 1992, 92202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, "les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ci-après. […]

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