Article 5 du Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 portant réglement d'administration publique relatif à la publicité du privilège prévu au 5me alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée par la loi N° 51-1059 du 1er septembre 1945

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1951
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Version21/12/1985

Entrée en vigueur le 8 novembre 1951

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 36, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues [*prescription*].
L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au 1er novembre 1951.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1951
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1979, 77-12.713, Publié au bulletin
Cassation

L'article 15 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que les privilèges généraux sur les immeubles, transformés en hypothèques légales, sont soumis aux règles édictées pour ces dernières par le Code civil et par ce décret, nonobstant toutes dispositions contraires. […] Doit, en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce que, pour conserver ses droits sur les immeubles d'un débiteur commerçant, la sécurité sociale aurait dû, en application de l'article L 139 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret du 29 octobre 1951 combinés, inscrire son hypothèque légale avant l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.

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  • Article 5 du décret du 29 octobre 1951·
  • Inscription à l'encontre d'un commerçant·
  • Débiteur commerçant·
  • Hypothèque légale·
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