Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 portant organisation du corps des marins pompiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1954
Dernière modification : 24 avril 1954

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 1968, 74935, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre ; la loi du 31 decembre 1953 et le decret du 16 avril 1954 ; les decrets des 25 janvier 1967 et 25 janvier 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),

Vu la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;

Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer ;

Vu le décret du 15 août 1933 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret du 24 avril 1937 fixant le statut des sous-officiers de carrière,

Décrète :

Article 1

Généralités.

1. Les marins pompiers sont chargés en métropole et outre-mer de protéger contre l'incendie les édifices des ports et arsenaux de la marine nationale et de concourir à la lutte contre l'incendie à bord des bâtiments, soit dans un arsenal, soit en rade, ainsi que dans les bases de l'aéronautique navale. Ils participent également à la lutte contre les agressifs et concourent aux missions de sauvetage et de secourisme. Sur ordre des autorités maritimes locales, ils interviennent contre les sinistres hors des zones militaires, en renfort des moyens mis en oeuvre par les autorités civiles. Ils peuvent être détachés en tous lieux par décision ministérielle.

En temps de guerre, ils peuvent recevoir toute destination.

2. Les marins pompiers sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle de discipline et de subordination applicables au personnel du corps des équipages de la flotte.

3. La hiérarchie des marins pompiers comprend les grades suivants:

Matelot pompier ;

Quartier-maître pompier ;

Second maître pompier ;

Maître pompier ;

Premier maître pompier ;

Maître principal pompier.

Le grade de matelot ne comprend qu'une classe qui correspond à celle de matelot de 1re classe du corps des équipages de la flotte. Le grade de quartier-maître et le grade de second maître comprend deux classes.

4. Les marins pompiers sont répartis en compagnies dont le siège est fixé par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) qui détermine également, dans les limites de l'effectif budgétaire, la répartition par grades du personnel affecté à chaque compagnie.

Article 2

Recrutement.

1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel.

2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 3

Rengagements.

Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant.

Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.