Décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1954
Dernière modification : 18 janvier 1954

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions36


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 3 juin 2010, n° 10/02948

Infirmation — 

[…] le 1 er janvier 1992 et le 1 er juin 1994, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt en retenant la violation de l'article 2 du décret 54-51 du 16 janvier 1954, dès lors qu'il avait été constaté que le montant de l'allocation de raccordement perçue par les salariés était réduit par application d'un coefficient d'anticipation en raison d'une durée d'assurance qui n'aurait pas permis d'obtenir une pension de vieillesse à taux plein dans le régime général de sécurité sociale ce dont il résultait que les intéressés avaient été mis à la retraite à un moment où ils ne bénéficiaient pas du droit à pension d'ancienneté normale.

 

2Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 13/00201

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 2 alinéas 1 et 2 du décret n º 54. 51 du 16 janvier 1954 dit décret Laniel : […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 02-45.087, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, en ce qui concerne les ETAM affiliés à un régime complémentaire de retraite des employés des mines, l'âge limite de maintien en activité est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements de ce régime complémentaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, ensemble le décret n° 53-711 du 9 août 1953 pris pour l'application de cette loi et relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, et notamment son article 5, modifié par le décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953 ;

Vu la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative aux personnels des exploitations minières et assimilées ;

Vu la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Le conseil d'État entendu,

Article 1

Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraites des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraites des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.

Article 2

L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise, affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires.

Pour les ingénieurs et assimilés, l'âge limite de maintien en activité est fixé à soixante ans.

Article 3

Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien au service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis.