Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES VISES PAR L'ART. 5 DU DECRET DU 09-08-1953 NO 53711 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES PERSONNES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1954
Dernière modification : 18 janvier 1954

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Décisions36


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 3 juin 2010, n° 10/02948

Infirmation — 

[…] le 1 er janvier 1992 et le 1 er juin 1994, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt en retenant la violation de l'article 2 du décret 54-51 du 16 janvier 1954, dès lors qu'il avait été constaté que le montant de l'allocation de raccordement perçue par les salariés était réduit par application d'un coefficient d'anticipation en raison d'une durée d'assurance qui n'aurait pas permis d'obtenir une pension de vieillesse à taux plein dans le régime général de sécurité sociale ce dont il résultait que les intéressés avaient été mis à la retraite à un moment où ils ne bénéficiaient pas du droit à pension d'ancienneté normale.

 

2Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 13/00201

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 2 alinéas 1 et 2 du décret n º 54. 51 du 16 janvier 1954 dit décret Laniel : […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 02-45.087, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, en ce qui concerne les ETAM affiliés à un régime complémentaire de retraite des employés des mines, l'âge limite de maintien en activité est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements de ce régime complémentaire ;

 

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