Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 1959
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions143


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1968, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 3 du decret n 58-1292 du 22 decembre 1958, l'article 79 du meme decret et l'article 4-1 du decret n 58-1284 du 22 decembre 1958 ; […]

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 2 décembre 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que l'article 18 du decret, n 58-1284, du 22 decembre 1958, dispose que les tribunaux d'instance de ces departements conservent, en plus des attributions devolues aux tribunaux d'instance, celles qui etaient conferees tribunaux cantonaux par la loi locales;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 1969, Publié au bulletin

Cassation — 

En vertu de l'article 7, alinea 2 du decret n 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal d'instance a une competence exclusive pour connaitre des actions en complainte.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
Article 1

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.

Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.

Article 2

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100.000 F et, à charge d'appel, lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions :

1° En payement de loyers ;

2° En validité ou en nullité de congé ;

3° En résiliation de baux ;

4° En exécution des réparations de toute nature aux biens loués, que ces réparations incombent au preneur ou au bailleur ;

5° En payement des indemnités réclamées par le locataire au bailleur pour trouble ou privation de jouissance ;

6° En payement des indemnités réclamées par le bailleur au preneur pour dégradation ou pertes ;

7° En expulsion des lieux ;

8° En validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers ;

le tout lorsque le montant du lover annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F, charges non comprises ou, s'agissant de location en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F.

Si le montant du loyer se compose, en totalité ou en partie, de prestations en nature, l'évaluation en sera faite d'après les mercuriales ou les taxes les plus récentes ; à défaut, d'après l'évaluation faite par les parties dans le bail et, à défaut d'une telle évaluation, en prenant pour base le quintuple du principal de la dernière contribution foncière.

Article 3

Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :

1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;

2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;

3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;

4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;

5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains.

Le tribunal d'instance a, en outre, qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.