Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mars 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Décisions • 145
Cassation —
Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. […]
Rejet —
[…] Sur le premier et le deuxieme moyen reunis, pris de la violation des articles 1134 et 1354 et suivants, 1382 du code civil, 20 du decret 58 1284 du 22 decembre 1958, 80 du decret 58 1292 du 22 decembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, denaturation des termes du litige et des conclusions, inversion des regles de la preuve, manque de base legale ;
Cassation —
Selon l'article 1 er du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal d'instance connait, en matiere civile, de toutes actions personnelles ou mobilieres, en dernier ressort, jusqu'a la valeur de 1 500 francs et, a charge d'appel, jusqu'a la valeur de 3 000 francs. […] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article premier du decret n° 58 – 1284 du 22 decembre 1958 ;
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.
Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100.000 F et, à charge d'appel, lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions :
1° En payement de loyers ;
2° En validité ou en nullité de congé ;
3° En résiliation de baux ;
4° En exécution des réparations de toute nature aux biens loués, que ces réparations incombent au preneur ou au bailleur ;
5° En payement des indemnités réclamées par le locataire au bailleur pour trouble ou privation de jouissance ;
6° En payement des indemnités réclamées par le bailleur au preneur pour dégradation ou pertes ;
7° En expulsion des lieux ;
8° En validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers ;
le tout lorsque le montant du lover annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F, charges non comprises ou, s'agissant de location en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F.
Si le montant du loyer se compose, en totalité ou en partie, de prestations en nature, l'évaluation en sera faite d'après les mercuriales ou les taxes les plus récentes ; à défaut, d'après l'évaluation faite par les parties dans le bail et, à défaut d'une telle évaluation, en prenant pour base le quintuple du principal de la dernière contribution foncière.
Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :
1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;
2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;
3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;
4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;
5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains.
Le tribunal d'instance a, en outre, qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
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