Article 1 du Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.

Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, estimant que la premiere assignation s'est terminee apres expertise par une transaction, que l'exploit du 10 fevrier 1961 est une citation nouvelle entrainant une procedure nouvelle, que le montant de la demande s'eleve a 1000 francs, en a conclu, au vu des dispositions de l'article 1 er du decret n° 581284 du 22 decembre 1958, que le tribunal d'instance avait statue en dernier ressort et que l'appel etait irrecevable ;

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  • Demande en exécution des obligations souscrites·
  • Nouvelle instance·
  • Effet extinctif·
  • Transaction·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Citation·
  • Procès-verbal·
  • Dernier ressort·
  • Adjuger

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1973, 72-12.360, Publié au bulletin
Cassation

Meconnait les dispositions des article 1 et 17 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958 (redaction du decret du 8 mai 1968) la cour d'appel qui declare recevable l'appel d'une decision du tribunal d'istance ayant statue sur une demande principale en payement d'une somme d'un montant inferieur au taux de la competence en dernier ressort et sur une demande reconventionnelle en estimant que celle-ci constituait une demande en reddition de comptes alors qu'il s'agissait d'une demande en payement de sommes determinees pour laquelle le tribunal d'instance etait competent en dernier ressort.

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  • Articles 1er et 17·
  • Equivalence a une demande en reddition de comptes·
  • Demande en payement de sommes déterminées·
  • 58-1284 du 22 décembre 1958·
  • Demande reconventionnelle·
  • 1284 du 22 décembre 1958·
  • Compétence matérielle·
  • Montant de la demande·
  • Reddition de comptes·
  • Action en reddition

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 4 mai 1962, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 21 du decret n° 58 – 1 291 du 22 decembre 1958 sur le contentieux de la securite sociale et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […] des lors que le total des cotisations et majorations de retard reclamees par la caisse poursuivante ne s'elevait qu'a la somme de 167,69 nf, bien inferieure au taux du dernier ressort fixe a 1500 nf par l'article 1 er du decret n° 581284 du 22 decembre 1958 pour les tribunaux d'instance, le critere de la competence etant essentiellement materiel et tenant uniquement au chiffre prevu par la loi pour determiner la competence en dernier ressort et celle a charge d'appel, […]

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  • Cotisations dues en cas d'accident du travail·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Demande indeterminee·
  • Assurances sociales·
  • Mutualite agricole·
  • Taux du ressort·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Procédure·
  • Compagnie d'assurances
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