Article 3 du Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :

1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;

2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;

3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;

4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;

5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains.

Le tribunal d'instance a, en outre, qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 2 juillet 1964, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 3, alinea 3, de la loi du 24 decembre 1897 et l'article 6, alinea 6, du decret n° 58 1284 du 22 decembre 1958, ensemble les articles 1 er et 9, paragraphe 3, du decret du 2 avril 1960 ;

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