Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Article 18 du Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les tribunaux judiciaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle conservent, en plus des attributions dévolues aux tribunaux judiciaires par le présent décret, celles qui étaient conférées aux tribunaux cantonaux par la loi locale. Toutefois, ils statuent en premier ou en dernier ressort, suivant la valeur du litige, d'après le taux de compétence fixé pour l'ensemble des tribunaux judiciaires, chaque fois que ce taux est supérieur à celui qui résulte de la loi locale.
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[…] Que l'article 18 du decret, n 58-1284, du 22 decembre 1958, dispose que les tribunaux d'instance de ces departements conservent, en plus des attributions devolues aux tribunaux d'instance, celles qui etaient conferees tribunaux cantonaux par la loi locales;
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[…] Attendu qu'en en deduisant qu'en l'etat actuel de leurs statuts organiques, la competence desdits conseils ne pouvait s'etendre a d'autres litiges que ceux interessant les professions industrielles et commerciales pour lesquelles ils avaient ete institues, et que le tribunal d'instance etait seul competent comformement a l'article 4 du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958, applicable dans les trois departements en vertu de son article 18, pour connaitre de la demande formee par starck contre la caisse d'allocations familiales du haut-rhin, dont la profession n'est ni industrielle, ni commerciale, la cour d'appel, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait au contraire une exacte application ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juin 1981, 12552, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant d'autre part qu'aux termes de l'article 18 du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958 : « les tribunaux d'instance des departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle conservent, en plus des attributions devolues aux tribunaux d'instance par le present decret, celles qui etaient conferees aux tribunaux cantonaux par la loi locale. Toutefois, ils statuent en premier ou en dernier ressort, suivant la valeur du litige, d'apres le taux de competence fixe pour l'ensemble des tribunaux d'instance, chaque fois que ce taux est superieur a celui qui resulte de la loi locale » ;
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