Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Article 30 du Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les avocats régulièrement inscrits à un barreau et les avoués près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le tribunal d'instance ont seuls qualité pour représenter ou assister les parties devant cette dernière juridiction. Ils sont dispensés de présenter une procuration.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute partie peut se faire représenter ou assister devant le tribunal d'instance par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ou par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise. L'Etat, les départements les communes et les établissenments publics peuvent se faire représenter ou assister devant ce même tribunal par un fonctionnaire ou agent de leur administration. Les personnes énumérées au présent alinéa doivent être menus d'une procuration écrite et spéciale.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes dispositions contraires des lois focales en vigueur.
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[…] Sur le second moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir, pour condamner salvador z… a payer une somme d'argent a joseph y…, declare qu'en ne contestant pas la demande devant le premier juge ou il etait represente par un avocat, salvador z… a fait un aveu judiciaire, alors qu'en l'etat des dispositions en vigueur a la date ou est intervenu le jugement de premiere instance, le mandat de l'avocat n'emportait pas, en vertu des articles 9 et 13 du code de procedure civile et de l'article 30 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le pouvoir special de faire un aveu judiciaire ;
Lire la suite…- Père·
- Fins de non-recevoir·
- Aveu judiciaire·
- Appel·
- Mandat·
- Héritier·
- Preneur·
- Métayage·
- Instance·
- Pouvoir
L'avocat qui a assiste avec son client aux operations de bornage puis a donne son accord a l'audience a represente celui-ci en application de l'article 30 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958. le tribunal d'instance qui, sur l'action en bornage, constate l'accord des parties sur la ligne divisoire n'est pas tenu de se prononcer sur l'exception d'incompetence soulevee, a titre subsidiaire, et qui impliquait l'examen d'une question de nature immobiliere petitoire.
Lire la suite…- Article 30 du décret du 22 décembre 1958·
- Proposition posterieure à l'accord·
- Représentation des parties·
- Accord donne à l'audience·
- Accord donne par l'avocat·
- Compétence d'attribution·
- Exception d'incompetence·
- Accord à l'audience·
- Tribunal d'instance·
- Action en bornage
3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 6 avril 2001, 205136, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, […] que, cependant, le deuxième alinéa du même article réserve expressément les dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article 30 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 relatif à la compétence du tribunal d'instance, […]
Lire la suite…- Absence d'exigence que cet attachement soit exclusif·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Règles générales de procédure·
- A) concubin·
- Illégalité·
- Décret·
- Ordre des avocats·
- Attaque·
- Bore·
- Partie