Article 34 du Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.

Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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