Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 1960
Dernière modification : 6 janvier 1960

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2008, n° 0600376

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non-titulaires ; Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non-titulaires ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le code rural ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 août 2011, n° 1103741

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n°59-1569 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu le code de la sécurité sociale ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 5 décembre 2013, n° 1100413

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 : Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 2

Les cotisations sont assises sur l'ensemble de la rémunération perçue par les bénéficiaires, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, dans la limite du triple du plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.


Toutefois, en ce qui concerne le personnel affilié au régime de retraites complémentaire créé par le décret du 12 décembre 1951, les cotisations ne sont assises que sur la fraction de la rémunération inférieure audit plafond.


Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951.


Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.


La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus aux agents.


En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer de versements qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.


Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales (1).

Article 3
Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire provisoire sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.
Article 4
L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.