Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 1958
Dernière modification : 15 janvier 1958
Prochaine modification : 1 mai 2013

Commentaire1


Village Justice · 20 juillet 2016

Après des ordonnances, l'Etat français a continué l'opération d'adaptation de sa législation nationale au droit européen de la commande publique, en adoptant deux décrets relatifs d'une part aux contrats de concession (décret n°2016-86 du 1er février 2016) et d'autre part aux marchés publics (décrets n°2016-360 du 25 mars 2016).

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 mai 2001, 205449, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 décembre 2014, n° 1400683

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 modifié relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 mai 2001, 205264, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au réglement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi du 31 janvier 1833, article 12 ;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer et les textes subséquents ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret du 12 décembre 1936 concernant l'application des articles 9 et 10 du décret susvisé du 30 octobre 1935 ;

Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au crédit ;

Vu le décret du 4 juin 1938 autorisant le remplacement du cautionnement provisoire des soumissionnaires de marchés administratifs par une caution personnelle et solidaire ;

Vu le décret du 14 juin 1938 concernant la caisse des marchés ;

Vu le décret du 7 avril 1940 relatif aux marchés passés par les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies, modifié par le décret n° 50-1052 du 17 août 1950 ;

Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 ;

Vu le décret n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, modifié par le décret n° 53-1199 du 28 novembre 1953 ;

Vu le décret n° 53-406 du 11 mai 1953 relatif aux commissions consultatives centrales des marchés ;

Ensemble les différents textes qui ont trait au versement d'avances ou d'acomptes et au règlement pour solde aux titulaires des marchés de l'Etat ainsi qu'aux garanties exigées à l'occasion des mêmes marchés,


Décrète :

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les marchés de travaux, fournitures ou services de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce qui sont passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer peuvent donner lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement pour solde.

Il fixe le régime des garanties à exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés.

Il institue enfin une procédure de règlement amiable des litiges qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution de ces contrats.

Titre Ier : Des modalités de règlement des marchés.
Chapitre Ier : Avances et acomptes.
Article 2

Des avances peuvent être accordées à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, telles que ces opérations sont définies à l'article 4 ci-après.

Les prestations définies à l'article 11, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité contractante.

Article 3

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles d'attribution prévues au présent décret.