Décret n°50-1026 du 18 août 1950 relatif à l'affiliation des agents commerciaux à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 août 1950 |
---|---|
Dernière modification : | 14 juillet 1987 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du budget, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées et notamment l'article 9 ;
Vu le décret n° 50-61 du 11 janvier 1950 portant règlement d'administration publique relatif à l'affiliation aux caisses d'allocation vieillesse des personnes exerçant simultanément plusieurs activités non-salariées ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du comité national provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du budget, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées et notamment l'article 9 ;
Vu le décret n° 50-61 du 11 janvier 1950 portant règlement d'administration publique relatif à l'affiliation aux caisses d'allocation vieillesse des personnes exerçant simultanément plusieurs activités non-salariées ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du comité national provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce,
Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
- les agents commerciaux dont l'activité professionnelle comporte inscription au registre spécial institué par le décret n° 58-1845 du 23 décembre 1958 ou dont l'activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été prévue à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité ;
- les intermédiaires et auxiliaires du commerce assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux ;
- les mandataires libres qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui n'exercent pas leur activité pour le compte d'un membre d'une profession libérale ;
- les placiers sur les marchés.
Les agents commerciaux qui exercent simultanément leur activité dans les conditions comportant leur assujettissement au régime général des assurances sociales et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont affiliés à la caisse d'allocation vieillesse dont relève leur activité non-salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, sans préjudice de leur affiliation au régime général des assurances sociales.
- les agents commerciaux dont l'activité professionnelle comporte inscription au registre spécial institué par le décret n° 58-1845 du 23 décembre 1958 ou dont l'activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été prévue à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité ;
- les intermédiaires et auxiliaires du commerce assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux ;
- les mandataires libres qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui n'exercent pas leur activité pour le compte d'un membre d'une profession libérale ;
- les placiers sur les marchés.
Les agents commerciaux qui exercent simultanément leur activité dans les conditions comportant leur assujettissement au régime général des assurances sociales et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont affiliés à la caisse d'allocation vieillesse dont relève leur activité non-salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, sans préjudice de leur affiliation au régime général des assurances sociales.
Par le président du conseil des ministres :
R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.
R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.