Décret n°50-1026 du 18 août 1950 relatif à l'affiliation des agents commerciaux à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1950
Dernière modification : 14 juillet 1987

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013, 11/02036

Infirmation partielle — 

[…] Il est acquis, qu'au titre de son activité indépendante d'agent commercial qui a pris fin le 30 septembre 2008, M. X… était affilié auprès de la Caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe, devenue la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (le RSI), en application du décret du 18 août 1950 modifié par décret du 8 juillet 1987 ainsi que de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale.

 

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, n° 18/02971

Infirmation partielle — 

[…] La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu une affiliation au régime social des indépendants de M. X à compter du 1 er octobre 2008, du fait de ses fonctions d'agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux, avec l'indication d'une date de début d'activité au 1 er octobre 2008, jusqu'au 3 janvier 2013, date de sa radiation, ce par application des dispositions de l'article 1 er du décret n°50-1026 du 18 août 1950 et D 633-1 du code de la sécurité sociale.

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2023, n° 20/02554

Confirmation — 

[…] Suivant l'article 1er du décret n° 50-1026 du 18 août 1950, pris en application de ce dernier texte et toujours en vigueur : Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L.622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du budget, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées et notamment l'article 9 ;
Vu le décret n° 50-61 du 11 janvier 1950 portant règlement d'administration publique relatif à l'affiliation aux caisses d'allocation vieillesse des personnes exerçant simultanément plusieurs activités non-salariées ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du comité national provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce,
Article 1
Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
- les agents commerciaux dont l'activité professionnelle comporte inscription au registre spécial institué par le décret n° 58-1845 du 23 décembre 1958 ou dont l'activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été prévue à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité ;
- les intermédiaires et auxiliaires du commerce assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux ;
- les mandataires libres qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui n'exercent pas leur activité pour le compte d'un membre d'une profession libérale ;
- les placiers sur les marchés.
Les agents commerciaux qui exercent simultanément leur activité dans les conditions comportant leur assujettissement au régime général des assurances sociales et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont affiliés à la caisse d'allocation vieillesse dont relève leur activité non-salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, sans préjudice de leur affiliation au régime général des assurances sociales.
Par le président du conseil des ministres :
R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.