Article 1 du Décret n°50-1026 du 18 août 1950 relatif à l'affiliation des agents commerciaux à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1987

Entrée en vigueur le 14 juillet 1987

Modifié par : Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 - art. 2 () JORF 14 juillet 1987

Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
- les agents commerciaux dont l'activité professionnelle comporte inscription au registre spécial institué par le décret n° 58-1845 du 23 décembre 1958 ou dont l'activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été prévue à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité ;
- les intermédiaires et auxiliaires du commerce assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux ;
- les mandataires libres qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui n'exercent pas leur activité pour le compte d'un membre d'une profession libérale ;
- les placiers sur les marchés.
Les agents commerciaux qui exercent simultanément leur activité dans les conditions comportant leur assujettissement au régime général des assurances sociales et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont affiliés à la caisse d'allocation vieillesse dont relève leur activité non-salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, sans préjudice de leur affiliation au régime général des assurances sociales.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1987

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, n° 18/02971
Infirmation partielle

[…] La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu une affiliation au régime social des indépendants de M. X à compter du 1 er octobre 2008, du fait de ses fonctions d'agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux, avec l'indication d'une date de début d'activité au 1 er octobre 2008, jusqu'au 3 janvier 2013, date de sa radiation, ce par application des dispositions de l'article 1 er du décret n°50-1026 du 18 août 1950 et D 633-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Mise en demeure·
  • Montant·
  • Retard·
  • Activité·
  • Travailleur

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2023, n° 20/02554
Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Suivant l'article 1er du décret n° 50-1026 du 18 août 1950, pris en application de ce dernier texte et toujours en vigueur : Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L.622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales :

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  • Agent commercial·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Contrainte·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Immobilier·
  • Mandat
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