Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles en ce qui concerne les ouvriers forestiers et betteraviers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 1950
Dernière modification : 22 avril 2005

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles modifié par le décret n° 59-1224 du 18 septembre 1950, et notamment l'article 19 aux termes duquel "un ou plusieurs décrets portant règlement d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget, fixeront les conditions d'application du présent décret. Ils détermineront notamment comment les règles générales posées aux articles ci-dessus pourront être adaptées à la situation particulière des ouvriers saisonniers et forestiers et spécialement les modalités suivant lesquelles il sera fait application aux diverses catégories d'ouvriers saisonniers et forestiers des dispositions soit de l'article 2, soit de l'article 3" ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret modifié du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime agricole des assurances sociales sont applicables aux ouvriers forestiers et betteraviers sous les réserves ci-après :
Article 4
SECTION I : Forestiers.
Article 2
Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers forestiers sont calculées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 sur la base de la rémunération réellement perçue, qu'il s'agisse ou non d'acomptes.
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance, l'assuré doit justifier avoir perçu au cours des périodes de référence prévues à l'article 7 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 un salaire, quelles qu'en soient les modalités, au moins égal aux deux tiers de la moyenne des salaires limites prévus à l'article 2 dudit décret pour la quatrième catégorie.
Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront adopter, suivant les régions, une catégorie de référence autre que la précédente.
L'assuré est admis, le cas échéant, pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul des prestations en espèces, à justifier que le montant de la rémunération à lui due pour le travail effectué au cours des périodes de référence est supérieur au montant des acomptes perçus.