Article 1 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/09/1950

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D171-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D171-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1950

Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950

Les dispositions du présent décret sont applicables [*champ d'application*] aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 ou relevant de l'article 65 dudit décret, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 75-15.534, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le premier moyen : vu l'article l. 120 du code de la securite sociale, les articles 1 et 2 du decret n° 50.1080 du 17 aout 1950 ; […]

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  • 1) sécurité sociale·
  • Activité accessoire exercée au profit d'une association·
  • Modification par le décret du 16 avril 1968·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel des cantines scolaires·
  • Arrêté du 16 juin 1970·
  • Décret du 17 août 1950·
  • Personnes assujetties·
  • 2) sécurité sociale·
  • Activité accessoire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1966, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles 1 et 2 du decret du 17 aout 1950, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs beneficiaires d'une organisation speciale exercent a titre accessoire une activite salariee ou assimilee relevant du regime general de la securite sociale sont redevablesde l'integralite des cotisations mises a la charge des employeurs par les articles 32, 34 et 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la securite sociale.

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  • Chambres de commerce·
  • Enseignement·
  • École supérieure·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Professeur·
  • L'etat·
  • Employeur·
  • Décentralisation·
  • Industrie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1971, 70-11.630, Publié au bulletin
Cassation

[…] que les fonctionnaires qu'elle employait n'avaient pas fait l'objet de detachements officiels et que les indemnites qu'elle leur versait directement sur son budget propre et qui s'ajoutaient aux traitements qu'ils continuaient a percevoir, etaient destinees a remunerer les sujetions particulieres qu'elle leur imposait et que c'etait elle qui declarait regulierement a l'administration fiscale le montant de ces indemnites, de tels elements etant de nature a etablir l'existence d 'une activite accessoire ou assimilee au sens de l'article 2 du decret du 17 aout 1950.

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  • Activité accessoire au profit d'une association·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Employes d'une association·
  • Décret du 17 aout 1950·
  • Activité accessoire·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaires·
  • Application·
  • Association
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