Article 2 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D171-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 avril 1968

Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950

Modifié par : Décret 68-353 1968-04-16 art. 1 JORF 21 avril 1968 rectificatif JORF 6 juin 1968

Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
Lesdites cotisations sont calculées [*assiette*] sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 147 (paragraphe 4) du décret du 8 juin 1946 modifié, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-20.275, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 2, 3 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D.171-3, D.171-4 et D.171-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Participation au service public hospitalier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes assujetties·
  • Établissement privé·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Etablissement public·
  • Activité·
  • Accessoire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 75-15.534, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le premier moyen : vu l'article l. 120 du code de la securite sociale, les articles 1 et 2 du decret n° 50.1080 du 17 aout 1950 ; […]

 Lire la suite…
  • 2) sécurité sociale·
  • Activité accessoire exercée au profit d'une association·
  • Modification par le décret du 16 avril 1968·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel des cantines scolaires·
  • Arrêté du 16 juin 1970·
  • Décret du 17 août 1950·
  • Personnes assujetties·
  • 1) sécurité sociale·
  • Activité accessoire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1966, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles 1 et 2 du decret du 17 aout 1950, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs beneficiaires d'une organisation speciale exercent a titre accessoire une activite salariee ou assimilee relevant du regime general de la securite sociale sont redevablesde l'integralite des cotisations mises a la charge des employeurs par les articles 32, 34 et 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la securite sociale.

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  • Chambres de commerce·
  • Enseignement·
  • École supérieure·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Professeur·
  • L'etat·
  • Employeur·
  • Décentralisation·
  • Industrie
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