Décret n°50-1080 du 17 août 1950
Article 3 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950
Modifié par : Décret 80-475 1980-06-27 art. 1 JORF 29 juin 1980
Commentaires • 2
La position actuelle de l'URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret no 50-1080 du 17 aout 1950 modifie). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 mars 1988) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension de retraite du régime général au titre de cette activité aux motifs qu'il n'avait cotisé qu'au régime spécial des fonctionnaires auquel il était affilié en raison de son activité principale et qu'il avait droit seulement aux prestations donc à la pension de ce régime, en vertu de l'article 3 du décret n° 50-1080 du 17 août 1950 modifié alors applicable, alors que la pension de retraite des fonctionnaires ne saurait être assimilée à une prestation vieillesse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé le texte précité ; […]
Lire la suite…- Dispense de cotisation au régime général·
- Pension de retraite du régime spécial·
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Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. […]
Lire la suite…- Participation au service public hospitalier·
- Fonctionnaires et agents publics·
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- Sécurité sociale·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1991, 88-20.276, Publié au bulletin
Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. […]
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La position actuelle des URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret modifie no 50-1080 du 17 aout 1950). […]
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