Article 3 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1980

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D171-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D171-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1980

Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950

Modifié par : Décret 80-475 1980-06-27 art. 1 JORF 29 juin 1980

Les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus, qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation ouvrière d'assurance vieillesse prévue à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires2


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

La position actuelle des URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret modifie no 50-1080 du 17 aout 1950). […]

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M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 5 mars 1990

La position actuelle de l'URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret no 50-1080 du 17 aout 1950 modifie). […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-14.627, Inédit
Rejet

[…] qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 mars 1988) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension de retraite du régime général au titre de cette activité aux motifs qu'il n'avait cotisé qu'au régime spécial des fonctionnaires auquel il était affilié en raison de son activité principale et qu'il avait droit seulement aux prestations donc à la pension de ce régime, en vertu de l'article 3 du décret n° 50-1080 du 17 août 1950 modifié alors applicable, alors que la pension de retraite des fonctionnaires ne saurait être assimilée à une prestation vieillesse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé le texte précité ; […]

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  • Dispense de cotisation au régime général·
  • Pension de retraite du régime spécial·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Contributif

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-20.275, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. […]

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  • Participation au service public hospitalier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes assujetties·
  • Établissement privé·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Etablissement public·
  • Activité·
  • Accessoire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1991, 88-20.276, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. […]

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  • Participation au service public hospitalier·
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  • Activité·
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