Article 5 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1950

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D171-7 pour le paragraphe 1, et D171-8 pour le paragraphe 2

Entrée en vigueur le 2 septembre 1950

Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950

Paragraphe 1er - Les travailleurs visés à l'article 1er du présent décret, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article 5 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par ladite loi, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article 5 précité.
Paragraphe 2 - Les rentes allouées par l'organisation générale en application des dispositions du présent article, se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % [*pourcentage*] du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou revision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent paragraphe est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.
En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent paragraphe ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité principale qui aurait été servie en vertu de l'article 50 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 15 février 1988

Le decret du 27 mars 1985 modifie en effet l'article R 436-1 du nouveau code de la securite sociale dans lequel le terme « gain » a ete supprime. […]

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