Décret n°50-1080 du 17 août 1950
Article 7 bis du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D171-11 (V)
Entrée en vigueur le 21 avril 1968
Est créé par : Décret 68-353 1968-04-16 art. 2 JORF 21 avril 1968 rectificatif JORF 6 juin 1968
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'Administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
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Décisions
[…] Vu les articles 2, 3 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D.171-3, D.171-4 et D.171-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 juillet 1987, 62684, inédit au recueil Lebon
[…] M. X…, fonctionnaire titulaire des services extérieurs de l'éducation nationale, a invoqué les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1080 du 17 août 1950, issues du décret n° 68-353 du 16 avril 1968, en vertu desquelles les accidents dont peuvent être victimes les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service d'une autre collectivité publique ou d'un établissement public « sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale » ; mais que ces dispositions, […]
Lire la suite…- Article 7 bis du décret du 7 août 1950·
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