Article 7 bis du Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D171-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 1968

Est créé par : Décret 68-353 1968-04-16 art. 2 JORF 21 avril 1968 rectificatif JORF 6 juin 1968

Les dispositions des articles 2 à 7 ci-dessus ne sont pas applicables [*champ d'application, dérogation*] aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'Administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires2


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

La position actuelle des URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret modifie no 50-1080 du 17 aout 1950). A l'inverse, lorsque ces remunerations sont versees directement par la collectivite, les interesses relevent de l'article 7 bis du meme decret qui dispense du versement de ces memes cotisations, les collectivites locales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique. […] Cette exception, mentionnee a l'article D 171-11 du code de la securite sociale, est liee historiquement au caractere particulier de l'assiette des cotisations des fonctionnaires, […]

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M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 5 mars 1990

La position actuelle de l'URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret no 50-1080 du 17 aout 1950 modifie). A l'inverse, lorsque ces remunerations sont versees directement par la collectivite, les interesses relevent de l'article 7 bis du meme decret qui dispense du versement de ces memes cotisations les collectivites locales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique. […] Cette exception, mentionnee a l'article D 171-11 du code de la securite sociale, est liee historiquement au caractere particulier de l'assiette des cotisations des fonctionnaires, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-20.275, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 2, 3 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D.171-3, D.171-4 et D.171-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Participation au service public hospitalier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes assujetties·
  • Établissement privé·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Etablissement public·
  • Activité·
  • Accessoire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1991, 88-20.276, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 2, 3 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D. 171-3, D. 171-4 et D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Participation au service public hospitalier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes assujetties·
  • Établissement privé·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Etablissement public·
  • Activité·
  • Accessoire

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 juillet 1987, 62684, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. X…, fonctionnaire titulaire des services extérieurs de l'éducation nationale, a invoqué les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1080 du 17 août 1950, issues du décret n° 68-353 du 16 avril 1968, en vertu desquelles les accidents dont peuvent être victimes les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service d'une autre collectivité publique ou d'un établissement public « sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale » ; mais que ces dispositions, […]

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  • Article 7 bis du décret du 7 août 1950·
  • Allocation temporaire d'invalidite -texte applicable·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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