Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 septembre 1950 |
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Dernière modification : | 29 juin 1980 |
Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et notamment l'article 64 modifié par le décret n° 48-1720 du 10 novembre 1948 portant règlement d'administration publique ; Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et notamment l'article 64 modifié par le décret n° 48-1720 du 10 novembre 1948 portant règlement d'administration publique ; Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions du présent décret sont applicables [*champ d'application*] aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 ou relevant de l'article 65 dudit décret, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale.
Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
Lesdites cotisations sont calculées [*assiette*] sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 147 (paragraphe 4) du décret du 8 juin 1946 modifié, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
Lesdites cotisations sont calculées [*assiette*] sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 147 (paragraphe 4) du décret du 8 juin 1946 modifié, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
Les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus, qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation ouvrière d'assurance vieillesse prévue à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.
La position actuelle des URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret modifie no 50-1080 du 17 aout 1950). A l'inverse, lorsque ces remunerations sont versees directement par la collectivite, les interesses relevent de l'article 7 bis du meme decret qui dispense du versement de ces memes cotisations, les collectivites locales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique. […] C'est notamment le cas du decret no 76-1301 modifie qui prevoit la gestion par une association des etudes surveillees.