Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité socialeAbrogé
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et notamment l'article 64 modifié par le décret n° 48-1720 du 10 novembre 1948 portant règlement d'administration publique ; Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Lesdites cotisations sont calculées [*assiette*] sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 147 (paragraphe 4) du décret du 8 juin 1946 modifié, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
Commentaires
M Henri Bayard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur le probleme suivant. Depuis le 27 mars 1985, date de la publication du decret modifiant le decret du 31 decembre 1946 relatif a la reparation des accidents du travail, la securite sociale oppose un refus aux assures pour la prise en charge, dans le salaire de base, des remunerations servies a des fonctionnaires ou assimiles, qui ont ete victimes d'un accident du travail relevant du regime general pour leur activite annexe. Le decret du 27 …
Lire la suite…M. Claude Huriet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) dans sa séance du 11 janvier 1983 a décidé de n'affilier que les agents effectuant une durée hebdomadaire de travail au moins égale à trente et une heures et demie. Il souligne que cette décision, qui oblige les agents effectuant un temps de travail inférieur à s'affilier auprès d'autres organismes n'assurant pas les mêmes prestations, entraîne une …
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z…, demuerant … (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Orléans dont le siège est …, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. …
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Dès lors qu'il est constant qu'une personne exécute chez elle, moyennant rémunération, un travail confié par un donneur d'ouvrage, et que cette rémunération revêt un caractère forfaitaire, la qualité de travailleur à domicile doit lui être reconnue. Ni le caractère libéral de la profession de donneur d'ouvrage, ni l'absence de lien de subordination, pas plus que le fait que le travailleur à domicile ait à titre principal une activité de fonctionnaire ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article L 721-1 du Code du travail et l'intéressé doit être assujetti du chef de cette …
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 88-20.275, Publié au bulletin
Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. En vertu de l'article D. 171-11 …
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M Robert Pandraud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions de recouvrement des cotisations patronales et salariales aupres des associations para-municipales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique, principalement des enseignants, notamment pour l'encadrement des etudes surveillees ou pour l'animation des activites d'amenagement du temps de l'enfant. La position actuelle de l'URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association …
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