Article 2 du Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1999
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Version01/09/2016
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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1327 du 12 octobre 2021 - art. 2

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

des collectivités territoriales, l'exception figurant à l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement article 6 de la loi du 17 juillet 1978), sans toutefois en faire une application directe. […] […]

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Mme Dominique Gillot, du group SOC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 13 septembre 2012

Cet arrêté prévoit, à l'article 2, le retrait d'une fraction des heures supplémentaires annuelles (HSA) lorsqu'un enseignant est sollicité par sa hiérarchie pour participer à un jury d'examen ou de concours. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 mars 2010, n° 09337
Annulation

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 mai 2011, n° 1000327
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1400872
Annulation

[…] Il soutient que : — le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne lui a pas versé au bon taux les heures supplémentaires affectées depuis la date de son accès au grade d'agrégé hors classe pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 août 2013 ; — qu'il relève des dispositions de l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; — que par arrêt n° 350750 du 3 juillet 2013, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret du 6 octobre 1950 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les professeurs agrégés exerçant en classe préparatoire aux grandes écoles qui ont atteint la hors classe de ce corps du bénéfice de la majoration de 10 % prévue au quatrième alinéa de l'article 2 ;

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