Article 5 du Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

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Version27/08/2005
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Version24/01/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 1999

Modifié par : Décret 70-31 1970-01-09 art. 2 JORF 14 janvier 1970

Modifié par : Décret n°98-681 du 30 juillet 1998 - art. 4 () JORF 7 août 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Modifié par : Décret n°95-999 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 8 septembre 1995

Modifié par : Décret 70-35 1970-01-12 art. 2 JORF 15 janvier 1970

Modifié par : Décret n°99-824 du 17 septembre 1999 - art. 3 () JORF 21 septembre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

Modifié par : Décret n°95-999 du 25 août 1995 - art. 5 () JORF 8 septembre 1995

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15%. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50%.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 août 2005
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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2014, n° 1307774
Rejet

[…] du 6 novembre 1992 susvisé : « Pendant l'année scolaire… les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, […] dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950… » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1206241
Rejet

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; […] le Conseil d'État a, sur la demande d'organisations syndicales, annulé l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, […] documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, en tant qu'il abrogeait les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 98NC01034, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 30-02-05-05 […] – aucun des moyens du recours n'est fondé ; l'interprétation de l'administration est erronée en droit car elle conduit à assimiler les heures d'encadrement des activités personnelles des étudiants de BTS, qui concrétisent un dépassement régulier et permanent du maximum de service hebdomadaire à de simples heures de suppléance au sens de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 qui ne valent que pour des dépassements à caractère exceptionnel ou passager ; les heures d'encadrement sont des heures d'enseignement et doivent bénéficier à cet égard de la majoration d'un 1/4 d'heure par heure d'enseignement prévue en BTS ; enfin, le ministre ne saurait se prévaloir de l'absence des élèves pour cause de stages en fin d'année ;

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