Article 9 du Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

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Version01/01/1950

Entrée en vigueur le 1 janvier 1950

Sous réserve des conditions d'application des dispositions du décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 susvisé dans la zone du franc C. F. A., le montant établi en francs métropolitains des éléments de la rémunération des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans le département de la Réunion, est payé pour sa contre-valeur en francs C. F. A. d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par l'index de correction fixé pour le payement du traitement des fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le même département.
Les militaires à solde spéciale en service à la Réunion reçoivent la solde afférente à leur grade payée sur la base de un franc C. F. A. pour un franc métropolitain.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1950

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 6 juillet 2005, 261331, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, alors en vigueur : Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires et rémunérés comme tels, […]

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