Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950
Article 6 du Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi.
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1950
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Version01/01/1952
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Version28/01/1954
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Version01/12/1961
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Version30/06/1988
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Version01/06/1996
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Version28/12/1996
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Version30/12/1997
Entrée en vigueur le 1 décembre 1950
Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.
Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 10 octobre 1945.
Paragraphe 3 - Les veuves d'agents, titulaires d'une pension de réversion, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.
Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.
Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 10 octobre 1945.
Paragraphe 3 - Les veuves d'agents, titulaires d'une pension de réversion, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.
Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.
Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
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