Article 6 du Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi.

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Version01/01/1952
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Version28/01/1954
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Version01/12/1961
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Version30/06/1988
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Version01/06/1996
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Version28/12/1996
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Version30/12/1997

Entrée en vigueur le 1 décembre 1961

Modifié par : Décret 61-1280 1961-11-27 art. 2 JORF 1er décembre 1961

Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion bénéficient, quel que soit leur âge, ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie.

Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités avant l'âge de soixante ans, titulaires d'une pension fondée sur la durée des services, lorsqu'ils auront été reconnus, par décision de la caisse primaire de sécurité sociale, remplir, à la date de leur mise à la retraite, les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales.
Paragraphe 3 - Les agents retraités et les veuves visées au paragraphe 1er du présent article supportent, jusqu'à leur soixantième anniversaire, une cotisation de 2,5 p. 100 assise sur le montant de leur pension, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
Ils versent cette cotisation à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables, le service des prestations est suspendu.

Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.

Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1961
Sortie de vigueur le 30 juin 1988
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