Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
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Dernière modification : | 10 mai 2005 |
Lorsqu'elles ne sont pas exécutées par l'Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées :
Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;
Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.
Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;
Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.
Conventions avec l'Etat. :
Les entreprises ou organismes privés habilités à passer les conventions prévues à l'article 1er sont :
Soit des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles dont le régime est défini au titre II du présent décret ;
Soit des entreprises ou organismes agréés par le ministre des finances en raison des garanties de solvabilité qu'ils présentent et qui acceptent de se soumettre aux obligations et responsabilités prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
Soit des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles dont le régime est défini au titre II du présent décret ;
Soit des entreprises ou organismes agréés par le ministre des finances en raison des garanties de solvabilité qu'ils présentent et qui acceptent de se soumettre aux obligations et responsabilités prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
numJO=0&dateJO=19610806&numTexte=&pageDebut=07342&pageFin=">décret n° 61-868 du 5 août 1961 et par la loi n°décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant sont exonérées d'impôt sur les sociétés par l'article 207-1-7° du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-30-30). […] cidTexte=JORFTEXT000000489438&fastPos=1&fastReqId=919605919&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 53-933 du 30 septembre 1953. […] cidTexte=JORFTEXT000000175916&fastPos=1&fastReqId=1413734961&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 92-909 du 28 août 1992 a ensuite prévu que, malgré son caractère commercial, l'activité de pharmacien pouvait être exercée dans le cadre des sociétés d'exercice libéral.