Décret n°59-909 du 31 juillet 1959
Article 25 du Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréalesAbrogé
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Version01/08/1959
Entrée en vigueur le 1 août 1959
Toutes les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés perçues par l'administration des contributions indirectes pour le compte soit du budget général, soit de l'office national interprofessionnel des céréales, soit d'organismes publics ou semi-publics, sont constatées, recouvrées, contrôlées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration des contributions indirectes et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date limite du dépôt des déclarations.
Les sommes dues par les organismes stockeurs au titre de la redevance sur les entrées, prévue par l'alinéa 1er de l'article 6 ci-dessus, pourront être acquittées dans les conditions fixées par l'article 1698 du code général des impôts.
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration des contributions indirectes et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date limite du dépôt des déclarations.
Les sommes dues par les organismes stockeurs au titre de la redevance sur les entrées, prévue par l'alinéa 1er de l'article 6 ci-dessus, pourront être acquittées dans les conditions fixées par l'article 1698 du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1997, 96-14.558, Inédit
Cassation partielle
[…] d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 25 du décret n 59-909 du 31 juillet 1959, 7 et 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980;
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