Décret n°55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1955
Dernière modification : 1 octobre 2009

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 7 mai 1965, 62570, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le Gouvernement a pu légalement déroger, par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions de l'article 4 du décret du 1 er août 1955 énumérant les fonctionnaires qui peuvent accéder à ce grade, et y reclasser le chef du service de l'expertise économique, qui ne figurait pas dans cette énumération. Légalité de l'article 5 du décret du 9 novembre 1963 qui se borne à appliquer aux deux commissaires généraux les dispositions antérieurement prévues pour le recrutement de l'unique emploi de commissaire général.

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1979, 00347, mentionné aux tables du recueil Lebon

Désistement — 

[1], 60-02-09, 61-01-01-03[1] Lorsqu'elle procède à la contre-visite d'animaux suspects de tuberculose prévue par l'article 14 de l'arrêté du 14 août 1963 pris pour l'application du décret du 19 mars 1963, l'administration est tenue de recourir à l'épreuve de l'intradermo-tuberculination seconde dont les modes opératoires sont définis par l'arrêté du 10 janvier 1956. […]

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil,

Vu l'ordonnance du 25 novembre 1941 et les textes subséquents fixant les attributions du ministre de l'économie nationale et l'organisation de ses services ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 46-2443 du 6 novembre 1946 fixant le statut du personnel du cadre des commissaires aux prix ;

Le Conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales et structures de carrière
Article 1
Les commissaires aux prix sont chargés de recueillir, centraliser et coordonner les informations nécessaires à la politique économique du Gouvernement en matière de prix de marchés publics et d'ententes professionnelles et de proposer les solutions ou décisions appropriées à la réalisation de cette politique.
Ils préparent les actes réglementaires qu'exige la conduite de cette politique, élaborent les instructions relatives à l'exécution de ces textes et en surveillent l'application.
Ils assument les fonctions de rapporteurs auprès du comité national des prix et, dans le cadre des textes en vigueur, auprès des commissions des marchés et du comité technique des ententes.
Article 2
Le corps du commissariat aux prix comprend les grades suivants :
Commissaire général aux prix ;
Commissaire général adjoint aux prix ;
Commissaire aux prix.
Article 3
Le grade de commissaire général aux prix comporte un seul échelon. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont répartis en trois échelons et un échelon exceptionnel ; les commissaires aux prix en sept échelons.