Article 3 du Décret n°58-1034 du 28 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers.

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1969

Entrée en vigueur le 26 novembre 1969

Modifié par : Décret 69-1055 1969-11-19 art. 1 JORF 26 novembre 1969

Modifié par : Décret 62-750 1962-06-30 art. 2 JORF 5 juillet 1962 en vigueur le 1er mai 1961

Le directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers est choisi soit parmi les professeurs des facultés des sciences, soit parmi les ingénieurs diplômés qui justifient de dix années d'activité de recherche technique ou d'enseignement professionnel, soit parmi les fonctionnaires qui remplissent les conditions de grade et de service exigées pour la nomination des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, soit parmi les administrateurs civils hors classe ou de première classe.
Il est nommé et titularisé par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale, formulée après avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.
Lorsque le candidat à l'emploi de directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers est fonctionnaire titulaire, la nomination a lieu à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien emploi.
Il conserve dans la limite de deux ans l'ancienneté qu'il avait acquise dans son ancien échelon si l'augmentation de traitement résultant de cette nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade.
Dans le cas contraire, la nomination a lieu à l'échelon de début.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1969

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