Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 juin 1959 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu : 1° la loi du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône, modifiée par l'ordonnance n° 45-2623 du 2 novembre 1945 et par le décret n° 59-770 du 26 juin 1959 ; 2° l'article 5 de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (Industrie et commerce), et notamment les dispositions de ces lois, ordonnance et décret qui prévoient l'intervention d'un règlement d'administration publique ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises et sociétés nationales ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
I. - Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.
Ces décrets, délibérés en Conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.
La déclaration d'utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.
II. - Donne lieu à l'établissement d'un avenant à la concession générale, l'exploitation et l'entretien de la section du Rhône du kilomètre 300 du bas Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin.
Les conventions et les cahiers des charges spéciaux mentionnés au I de l'article 1er fixent notamment :
1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;
2° Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages.
Ces conventions et cahiers des charges, ainsi que les avenants à la concession générale mentionnés au II de l'article 1er, fixent notamment les conditions d'ordre hydraulique telles que les débits à maintenir, s'il y a lieu, dans le lit naturel des cours d'eau concernés par les aménagements.
En revanche, le décret du 26 juin 1959 ouvre un droit pour certains actionnaires de la compagnie de bénéficier de « parts de production », c'est-à-dire d'un revenu proportionnel à la production des usines de la CNR, calculé selon des modalités prédéfinies. […]