Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
Article 3 du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 1
Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.
Commentaires • 2
Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel militaire ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans au regard du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, et plus particulièrement sur la rédaction du deuxième alinéa de l'article 3 dudit décret, tel que modifié par l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à […] L'article 3 alinéa 2 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 36-08-03 […] — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 12 août 2013, ne remplissait pas à la date de la décision du 23 juin 2015, la condition de durée de deux ans de conclusion d'un pacte civil de solidarité fixée par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2011 ;
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[…] Le ministre fait valoir que c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il a refusé à M lle X Y Z le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 dès lors que l'intéressée, qui n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant à charge, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne peuvent du seul fait de l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 être regardés comme étant des conjoints au sens de cet article ; qu'en l'état actuel, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2012, n° 1101361
[…] X n'est pas au nombre des bénéficiaires de l'indemnité pour charge militaires tels qu'ils sont limitativement définis par l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 pour se voir attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires ; que, toutefois, le Conseil d'Etat jugeant de façon constante que l'administration était tenue d'adapter, […]
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Selon l'article 3 du décret n° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, lui-même modifié par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 art. 6, « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille ».
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