Article 3 du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1994
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Version13/01/2011
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 16 octobre 1994

Modifié par : Décret 75-174 1975-03-17 art. 1 II JORF 22 mars 1975 en vigueur le 1er janvier 1975

Modifié par : Décret n°94-887 du 14 octobre 1994 - art. 1 () JORF 16 octobre 1994

Modifié par : Décret 93-256 1993-02-24 art. 1 II JORF 27 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.
La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1994
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011
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Commentaires2


M. Christophe Arend · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Selon l'article 3 du décret n° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, lui-même modifié par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 art. 6, « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille ».

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M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du personnel militaire ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis moins de deux ans au regard du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, et plus particulièrement sur la rédaction du deuxième alinéa de l'article 3 dudit décret, tel que modifié par l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à […] L'article 3 alinéa 2 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2014, n° 1003630
Annulation

[…] 36-08-03 […] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; […] Considérant que M. Y soulève, par voie d'exception, l'illégalité du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2011, n° 1003117
Annulation

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 1003916
Annulation

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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