Article 5 ter du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.Abrogé

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Version16/10/1994
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Version01/01/2009
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Version10/10/2014

Entrée en vigueur le 10 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1143 du 7 octobre 2014 - art. 1

Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 2 septembre 2019

Par ailleurs, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire institués par les articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires modifié constituent, quant à eux, des compléments de solde imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

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Décisions36


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1994, 128335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés notamment à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1 er du même décret. Elles ne figurent pas au nombre des indemnités limitativement énumérées au b) de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que perçoivent les militaires détachés.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 25 novembre 2022, n° 1906363
Rejet

[…] — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; […] 8. Il résulte de l'instruction que M. C, qui occupait depuis le 15 juillet 2014 un poste permanent à l'étranger, a été affecté au Centre de doctrine et d'enseignement du commandement à compter du 31 juillet 2017 et a perçu, à ce titre, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires prévus par les articles 5 ter et 5 quater du décret cité ci-dessus. Une durée supérieure à trente-six mois s'étant ainsi écoulée entre le commencement de sa précédente affectation et sa mutation à Paris, la ministre des armées a pu légalement lui réclamer le remboursement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires indûment versé.

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 septembre 1994, 126551, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire… » ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : « Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille bénéficient en outre, […]

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