Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
Article 5 ter du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1994
Est créé par : Décret 73-231 1973-02-24 art. 1 JORF 6 mars 1973 en vigueur le 1er janvier 1974
Modifié par : Décret 93-256 1993-02-24 art. 1 V JORF 27 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret 86-193 1986-01-27 art. 1 JORF 12 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Décret n°94-887 du 14 octobre 1994 - art. 1 () JORF 16 octobre 1994
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire… » ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : « Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille bénéficient en outre, […]
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[…] — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; […] 8. Il résulte de l'instruction que M. C, qui occupait depuis le 15 juillet 2014 un poste permanent à l'étranger, a été affecté au Centre de doctrine et d'enseignement du commandement à compter du 31 juillet 2017 et a perçu, à ce titre, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires prévus par les articles 5 ter et 5 quater du décret cité ci-dessus. Une durée supérieure à trente-six mois s'étant ainsi écoulée entre le commencement de sa précédente affectation et sa mutation à Paris, la ministre des armées a pu légalement lui réclamer le remboursement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires indûment versé.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1994, 128335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés notamment à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1 er du même décret. Elles ne figurent pas au nombre des indemnités limitativement énumérées au b) de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que perçoivent les militaires détachés.
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Par ailleurs, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire institués par les articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires modifié constituent, quant à eux, des compléments de solde imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
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