Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité d'état militaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 octobre 2023

Commentaires9


www.mdmh-avocats.fr · 23 novembre 2022

L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires qui est fixé par le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et régulièrement modifié par des décrets modificatifs en cas de revalorisation du taux de l'indemnité pour charges militaires.

 

www.mdmh-avocats.fr · 29 mars 2021

[…] Pour les militaires, cette prime peut les concerner dans le cas où, au moment de la restructuration ces derniers sont détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

 

www.mdmh-avocats.fr · 30 avril 2020

Tout militaire a droit, en sus de sa solde de base, à une indemnité pour charges militaires (ICM) destinée à compenser les sujétions spécifiques à tout militaire et plus précisément au terme de l'article 1 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2016, n° 1506566

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2013, n° 1006585

Annulation — 

[…] Le ministre fait valoir que c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il a refusé à M lle X Y Z le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 dès lors que l'intéressée, qui n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant à charge, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne peuvent du seul fait de l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 être regardés comme étant des conjoints au sens de cet article ; qu'en l'état actuel, […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2103181

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; — le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; — l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu les décrets n° 45-1386 du 25 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 53-328 du 9 avril 1953 modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 54-537 du 26 mai 1954 instituant un supplément d'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953 et n° 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense , cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.

III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.

Article 2

Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Article 3

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.