Article 9 du Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R381-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 1959

Les départements et les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentés dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires par un délégué désigné conformément à l'article 7 et remplissant les conditions prévues audit article.
Le nombre de voix dont le département ou la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'il possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants du département ou de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
Entrée en vigueur le 24 octobre 1959
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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