Article 16 du Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privéesAbrogé

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Version24/10/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R381-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 1959

Les représentants du département ou de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle visée à l'article 15 ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal intéressé. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1959
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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