Article 16 bis du Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privéesAbrogé

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Version21/03/1972

Entrée en vigueur le 21 mars 1972

Les personnes qui, dans les conditions prévues à l'article 7, assurent la représentation d'un département ou d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui, en vertu soit des statuts de la société, soit à défaut de dispositions expresses dans les statuts des articles sus-rappelés de la loi du 24 juillet 1966, peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge.
Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article 16, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société ces personnes ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1972
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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