Article 19 du Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R381-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 1959

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où le département ou la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Entrée en vigueur le 24 octobre 1959
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


Mme Bassot Sylvia · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Par decret no 59-1182 du 19 octobre 1959, les assistants et assistantes de service social titulaires d'un diplome d'Etat de service social ou de l'autorisation d'exercer cette profession, qui occupaient un emploi permanent en qualite d'agent contractuel, ont ete integres dans ce corps. L'article 19 du decret du 19 octobre 1959 prevoyait qu'ils devaient etre reclasses dans les nouveaux grades apres avis d'une commission. […]

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