Décret n°62-667 du 7 juin 1962 autorisant le traitement de pétrole brut par la Compagnie rhénane de raffinage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 juin 1962 |
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Dernière modification : | 7 décembre 1985 |
La Compagnie rhénane de raffinage est autorisée à traiter des produits pétroliers dans son usine de Reichstett-Vendenheim (Bas-Rhin) et sous les conditions fixées dans les lettres en date du 25 février 1985 et du 5 novembre 1985 susvisées.
A raison des activités qu'elle est autorisée à exercer pour le compte des titulaires mentionnés à l'article 2, la Compagnie rhénane de raffinage prendra les mesures nécessaires au respect des obligations qui leur incombent. Elle est soumise aux obligations autres que celles qui sont afférentes aux modalités d'importation qui incombent de façon générale aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus ; ces obligations pourront être précisées en tant que de besoin par des décrets ultérieurs.
A raison des activités qu'elle est autorisée à exercer pour le compte des titulaires mentionnés à l'article 2, la Compagnie rhénane de raffinage prendra les mesures nécessaires au respect des obligations qui leur incombent. Elle est soumise aux obligations autres que celles qui sont afférentes aux modalités d'importation qui incombent de façon générale aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus ; ces obligations pourront être précisées en tant que de besoin par des décrets ultérieurs.
La société Shell française, la société Elf France, la société Mobil Oil française, la Société française des pétroles BP et la Compagnie française de raffinage sont autorisées à faire traiter leur pétrole brut, ses dérivés et résidus, pour l'exercice de leurs autorisations spéciales respectives, dans l'usine précitée de la Compagnie rhénane de raffinage.
L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée par elles.
Les quantités de produits issues de ce traitement en vue de la livraison ultérieure à la consommation intérieure seront portées au compte de fabrication des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus concernés.
L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée par elles.
Les quantités de produits issues de ce traitement en vue de la livraison ultérieure à la consommation intérieure seront portées au compte de fabrication des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus concernés.