Décret n°62-729 du 29 juin 1962
Article 4 du Décret n°62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1962
Entrée en vigueur le 3 juillet 1962
Les ministres mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance précitée comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :
Le ministre des travaux publics et des transports, en ce qui concerne :
Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
L'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment.
Le ministre de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.
Le ministre de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
Le ministre des postes et télécommunications, en ce qui concerne les transmissions.
L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.
Le ministre des travaux publics et des transports, en ce qui concerne :
Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
L'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment.
Le ministre de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.
Le ministre de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
Le ministre des postes et télécommunications, en ce qui concerne les transmissions.
L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.
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