Décret n°62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d'établissement dans les territoires d'outre-mer

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et de la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à cette Communauté ;

Vu les directives du 23 novembre 1959 du conseil de la Communauté économique européenne fixant les modalités d'application progressive du droit d'établissement des ressortissants de la Communauté dans les territoires français d'outre-mer ;

Vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté par le conseil de la Communauté économique européenne le 25 octobre 1961 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1

Sont reconnues de plein droit dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, de la Côte française des Somalis, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises les sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française, telles que ces sociétés sont définies à l'article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté conformément à l'article 54 de ce traité.


Au sens des dispositions précitées, ces sociétés ressortissantes sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, sous réserve :


1° Qu'elles soient constituées en conformité de la législation de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu'elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats ;


2° Qu'elles présentent un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ou de l'un des territoires visés ci-dessus.

Article 2
Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les territoires visés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que celles énumérées aux articles suivants.
Article 3
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exercent la profession d'hôtelier en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et en Polynésie française dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les territoires d'outre-mer à l'égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.