Décret n°64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 juillet 1964 |
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Dernière modification : | 5 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales), et notamment les paragraphes II et III (3e alinéa) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.
Le montant du cautionnement prévu par ces arrêtés est calculé par référence soit au traitement indiciaire, soit au budget ou à la comptabilité de l'organisme concerné. Les arrêtés visés à l'alinéa précédent déterminent les modalités de calcul à partir de l'un ou l'autre de ces critères.
Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant correspondant au poste le plus important et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du comptable à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.