Article 1 du Décret n°64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.Abrogé

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Version08/07/1964
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Version26/11/2012

Entrée en vigueur le 26 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1

Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.


Le montant du cautionnement prévu par ces arrêtés est calculé par référence soit au traitement indiciaire, soit au budget ou à la comptabilité de l'organisme concerné. Les arrêtés visés à l'alinéa précédent déterminent les modalités de calcul à partir de l'un ou l'autre de ces critères.

Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant correspondant au poste le plus important et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa 1er ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Cour des comptes, Etablissement public d'aménagement de la Défense (EPAD), 8 juillet 2013

[…] Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, et notamment son article 1 er ; […] Charge n° 1

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2Cour des comptes, Etablissement public d'aménagement Seine-Arche à Nanterre (EPASA), 8 juillet 2013

[…] Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, et notamment son article 1 er ; […] Charge n° 1

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